Héritage et succession
Généralement, une personne qui meurt laisse derrière elle des héritiers.
Les héritiers et l’ordre héréditaire légal en bref
Il existe différents types d’héritiers. Les principaux sont les héritiers prévus par la loi, dits héritiers légaux, et les héritiers désignés par le défunt de son vivant, dits héritiers institués.
Les héritiers légaux héritent dans un ordre défini par la loi. De manière très résumée, la loi dispose que les héritiers les plus proches sont les descendants et que, si eux-mêmes sont décédées, les petits-enfants héritent. Si le défunt n’a pas laissé d’enfants, ce sont ses parents qui héritent, et si ces derniers sont décédés, ce sont les autres enfants de ces derniers. Si le défunt n’a laissé ni enfants, ni parents, ni descendants d’eux, ce sont alors les grands-parents qui héritent. Les derniers héritiers sont les grands-parents et leur postérité. Les cas de figure sont multiples.
Si le défunt est marié, son conjoint, en concours avec les enfants, a droit à la 1/2 de la succession, et les enfants ont droit chacun à une part égale de la 1/2 restante. Si le conjoint est en concours avec le père et la mère ou leur postérité, il a droit au ¾ de la succession et les parents au ¼ restant. Enfin, s’il n’y a ni père et mère ou leur postérité, le conjoint a droit à l’intégralité de la succession.
A défaut d’héritiers, la succession échoit au canton du dernier domicile du défunt.
La réserve légale, quotité disponible et liberté d’en disposer
Si le défunt n’a pas fait de dispositions testamentaires, seuls les héritiers légaux hériteront, et selon des parts prévus par la loi.
Une personne peut décider de léguer une partie de son patrimoine à des tiers qui ne sont pas des héritiers légaux. Ces autres héritiers sont dits institués.
D’une part, l’institution d’héritier doit se faire par disposition pour cause de mort, tel qu’un testament écrit, daté, et signé à la main, dit testament olographe, ou par testament public, ou encore par pacte successoral, notamment. D’autre part, la part dévolue à l’héritier institué ne doit pas empiéter sur la réserve légale des héritiers réservataires. En effet, tant le conjoint que les enfants ont droit, au minimum, à la moitié de leur part héréditaire. En somme, la part dévolue à l’héritier institué ne peut être ponctionné que sur la quotité disponible, soit celle ne revenant pas obligatoirement au conjoint et aux enfants.
Les dispositions testamentaires
Généralement, il est fait usage de la liberté de disposer par testament olographe (Testament écrit, daté et signé à la main), mais aussi, p.ex., par pacte successoral. Le testament oral, et le testament public sont beaucoup plus rares.
S’il n’existe pas de dispositions testamentaires, le système légal s’applique.
L’exécuteur testamentaire
Le défunt peut avoir choisi un exécuteur testamentaire pour liquider et partager la succession. Il est désigné pour faire respecter la volonté du défunt. L’exécuteur testamentaire connaît une grande indépendance dans l’exécution de son travail vis-à-vis des héritiers.
La masse successorale
A titre liminaire, il convient de préciser qu’un examen sommaire de la situation financière du défunt s’impose dès le décès. Tant que cela n’est pas fait, il ne faut disposer d’aucun bien, si ce n’est dans le cadre du règlement des charges courantes. Si le défunt est notoirement endetté, les héritiers ont la faculté de refuser la succession. L’on parle alors de répudiation. Celle-ci doit intervenir dans les 90 jours à compter du décès. Le juge l’accepte à la condition que l’héritier répudiant n’ait disposé d’aucun bien. S’il est difficile d’établir la situation, il convient de faire dresser un inventaire et de se déterminer ensuite.
Cela étant, les héritiers héritent des biens et des dettes du défunt. L’on parle alors de la masse successorale composée des biens extants, et des rapports, dont à déduire les dettes du défunt, et les dettes de la succession.
La liquidation de la succession
Il convient de fixer la valeur de la masse successorale, soit des biens extants, des rapports, mais il convient aussi de régler toutes les dettes.
Lorsque les actifs ont permis de régler toutes les dettes, il en résulte la valeur de la masse successorale. Cette dernière permet de fixer la valeur de la part de chaque héritier.
Le partage, la convention de partage et l’unanimité dans l’hoirie
Il faut ensuite déterminer comment les biens du défunt passent à ses héritiers. Qui reçoit quoi au regard de la valeur à laquelle chacun a droit. Dans certains cas, des biens doivent être vendus, voire tous les biens, aux fins de procéder à un partage d’argent, ce qui est plus simple.
Le partage peut se faire par accord écrit (Convention) établi et accepté à l’unanimité entre tous les héritiers.
Il faut savoir que les héritiers forment une communauté héréditaire, nommée aussi hoirie. Cela signifie que chaque héritier détient une part idéale, non déterminée, de la masse successorale. Les héritiers sont en indivision. Tant que le partage n’a pas été fait, les héritiers sont soumis au principe de l’unanimité. C’est-à-dire que tout acte de disposition, p.ex. le fait de prendre de l’argent sur un compte, demande l’accord de tous les héritiers. Ainsi, une bonne entente entre les héritiers est cruciale tant pour le partage et pour la gestion de l’hoirie.
Action tendant au partage et partage
Faute d’unanimité entre les héritiers, chaque héritier peut, en tout temps, faire constater par le tribunal que le partage est possible, puis, dans un deuxième temps, demander au juge le partage proprement dit. Le partage est possible lorsqu’il n’y a pas de cause d’ajournement.
Les procédures en partage sont généralement longues et coûteuses. La voie judiciaire est fortement déconseillée, il doit réellement s’agir du dernier recours.
Autres dispositions en vue du décès
Enfin, s’il est avisé de prévoir des dispositions testamentaires, il peut s’avérer également utile d’envisager d’établir un mandat pour cause d’inaptitude pour l’éventualité d’une perte de capacité de discernement due à la maladie ou un accident, ainsi que des directives anticipées traitant de la question de l’acharnement thérapeutique. La désignation d’un représentant thérapeutique pour les cas qui précèdent est fortement conseillée.
Ces informations sont une introduction au domaine par lequel vous êtes actuellement concerné(e) et n’ont pas valeur de conseils juridiques.
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Les questions fréquemment posées sur les thèmes de l’héritage et de la succession
Les informations ci-dessous ne sont pas exhaustives. Elles n’ont pas valeur de conseils juridiques.
Le légataire ne succède pas directement au défunt, comme cela est le cas pour les héritiers. Le légataire n’a qu’une créance contre les héritiers en délivrance de son legs. Le légataire ne répond d’ailleurs pas des dettes de la succession.
Les héritiers peuvent s’en occuper eux-mêmes, à moins qu’un exécuteur testamentaire ait été désigné par le défunt. Dans les cas complexes, ou simplement litigieux, il est conseillé de faire appel à un professionnel tel qu’un notaire ou un avocat.
Chaque frère et sœur a droit à une part égale, à moins que l’une de ces dernières ait été réduite par le défunt.
Faute d’unanimité entre les héritiers, la succession peut être bloquée. Dans ce cas, une médiation entre les héritiers est fortement conseillée. En cas de refus ou d’échec de cette dernière, seule une action tendant au partage de la succession est envisageable, et parfois fortement conseillée si, par exemple, des biens dépérissent du fait de l’écoulement du temps.
Le montant des honoraires d’avocat varie d’une région à l’autre de Suisse. Approximativement entre CHF 250.- et CHF 500.- par heure de travail.
L’avocat facture le temps nécessaire à la liquidation et au partage de la succession. Il peut fixer un prix préférentiel, ou encore un prix forfaitaire s’il le souhaite, mais il n’a pas le droit de se désintéresser sur le résultat obtenu.
En fin de compte, le coût de l’avocat pour une succession dépendra des éléments qui précèdent, mais avant tout des difficultés posées par la composition de la succession et de l’éventuelle mésentente entre héritiers.
Chez JURIVISIO, nous facturons l’heure de travail à CHF 180.-. Les 20 premières minutes sont offertes, et nous pouvons décider ensemble, de la fixation d’un forfait pour la totalité du travail.
Un héritier peut refuser une succession. Il s’agit de la répudiation de la succession qui doit être faite auprès de l’autorité compétente dans un délai de 90 jours à compter du décès.
L’héritier succède dans les droits et obligations du défunt. Il hérite du patrimoine, mais hérite aussi des dettes, et des différents engagements. Si le niveau de dette est trop important, l’héritier peut décider de répudier la succession pour ne pas s’endetter. Un héritier peut aussi décider de répudier la succession pour en faire profiter directement ses enfants. Si le même décide de répudier pour cause de dette, il devra aussi procéder à la répudiation pour le compte de ses enfants mineurs, ou eux-mêmes directement s’ils sont majeurs.
Il faut le temps nécessaire à la liquidation de la succession puis au partage. Cela va de quelques mois à plusieurs années. Cela dépendra de la complexité de la succession et de l’entente entre les héritiers.
Les héritiers légaux sont les héritiers prévus par la loi. Ces sont, en substance, les enfants ou leur postérité, les parents ou leur postérité, et les grands-parents. Le conjoint est aussi héritier, et hérite en concours avec les enfants, ou avec les parents, par exemple. P.ex. : S’il y a des enfants sans conjoint, ils hériteront de la totalité. S’il y a des enfants et un conjoint, ce dernier héritera de la moitié de la succession, et les enfants chacun une part égale de la moitié restante.
Le fait de déshériter se dit exhéréder. L’exhérédation n’est pas permise en droit suisse, sauf cas exceptionnels, parmi lesquels, p.ex., un héritier serait exhérédé pour avoir tenté de tuer le défunt. Il s’agit donc de cas très graves et qui doivent être avérés.
Vous pouvez rédiger un testament olographe, soit un document écrit entièrement à la main, mentionnant le lieu et la date de la rédaction, et dûment signé.
Il est toutefois conseillé de mandater un professionnel pour ce faire, comme un avocat ou un notaire, aux fins de s’assurer que le contenu du document soit valable, et qu’il soit déposé ensuite au registre central des testaments.
Oui. La contestation doit être portée devant la juridiction civile compétente sous la forme d’une action en nullité ou d’une action en réduction, selon ce qui motive cette action. La première voie de droit porte sur la capacité et la volonté de disposer et sur la forme de l’acte, et la seconde voie de droit porte sur le respect de la réserve héréditaire et les règles sur la liberté de disposer.
Oui, c’est obligatoire. D’autant que les officiers de l’État civil ont l’obligation d’informer la juridiction civile compétente et le département de tous les décès survenus dans l’arrondissement, et de l’existence d’éventuels héritiers en ligne directe des personnes décédées.
Il faut ensuite collaborer avec l’autorité fiscale afin que cette dernière puisse établir l’inventaire juridique de la fortune nette du défunt. Cet inventaire sert de base de calcul de l’impôt sur les successions.
Cela dépend du droit cantonal applicable. D’une manière générale, le taux d’imposition dépend du degré de parenté, selon le système des parentèles défini par le code civil suisse.
Plus l’héritier est proche, moins il paie d’impôts et inversement. A Neuchâtel, cela va de 3% à 31%. S’il n’y a pas de degré de parenté avec le défunt, l’impôt est de 45%.
Ces informations sont une introduction au domaine par lequel vous êtes actuellement concerné(e) et n’ont pas valeur de conseils juridiques.